Vous avez un projet de construction, des travaux à réaliser ?
Dans la plupart des cas et quelle que soit la nature de votre projet vous devez faire une demande d’autorisation d’urbanisme préalablement à la réalisation de travaux. Cette autorisation est délivrée par le maire de votre commune.
Le service Application du Droit des Sols (ADS) Abers-Iroise, basé à Lanrivoaré, instruit les dossiers d’urbanisme des 32 communes du Pays des Abers et de Pays d’Iroise Communauté.
Étape 1 : j’ai un projet – quelle autorisation d’urbanisme ?
Les projets de construction ou les travaux de modification d’un bâtiment, la pose d’une clôture ou la division d’un terrain nécessitent l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Les démarches peuvent varier en fonction du type de projet mais aussi de son ampleur.
Étape 2 : quelle réglementation s’applique à mon projet ?
S’informer sur les règles de construction et d’urbanisme
Puis-je agrandir ma maison ? Jusqu’à quelle hauteur ? Quels matériaux utiliser ? Dois-je déposer un permis de construire ou une déclaration préalable ?
Contacter votre mairie : la mairie de votre commune pourra vous renseigner sur la réglementation en vigueur à votre projet, les procédures et démarches.
Quelles règles d’urbanisme sont applicables à ma parcelle ?
Le Pays des Abers et ses communes sont couverts par un document d’urbanisme unique, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal depuis le 30 janvier 2020.
Sont disponibles en téléchargement, des fiches « projet », permettant de répondre à vos questions d’urbanisme réglementaire les plus courantes dans les cas de figure suivants :
Vous avez également la possibilité de connaitre les prescriptions réglementaires de votre parcelle et d’éditer une note de renseignements d’urbanisme indiquant les dispositions réglementaires applicables pour une parcelle donnée (dispositions d’urbanisme applicables, servitudes d’utilité publique …)
Vous avez un projet et souhaitez obtenir l’aide d’un architecte-conseil pour engager sereinement votre projet ?
Appelez le 02 98 84 28 65 et prenez-rendez-vous pour l’une des prochaines permanences gratuites du CAUE.
La permanence se tient chaque 3ème jeudi du mois (à partir de mars 2026) dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Cliquez icipour prendre connaissance des documents à fournir à l’architecte-conseil. Dès lors qu’une date de rendez-vous sera fixée, il conviendra d’envoyer les documents par mail à l’adresse suivante : contact@caue-finis
Vous pouvez déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme à l’aide du guichet numérique unique.
Ce guichet numérique unique est l’outil d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme qui vous permet de déposer vos demandes d’urbanisme en ligne.
Préparez vos pièces sous format numérique d’une taille maximum de 40 Mo par fichier. Les extensions de format de fichier acceptées sont : .pdf, .jpg, .png. Un seul fichier par pièce.
Les étapes en ligne via le guichet unique :
Créez votre compte
Remplissez le formulaire en ligne
Joignez les documents numériques du dossier
Validez le dossier et envoyez-le
Déposer sa demande en version papier au guichet
Vous préférez constituer votre dossier en papier. Les dossiers doivent être déposés directement au guichet de la mairie ou envoyés par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de privilégier les demandes dématérialisées : plus sécurisées, moins de papier et d’affranchissement et davantage de traçabilité sur l’état d’avancement du dossier à chaque étape de l’instruction.
Étape 4 : suivre ma demande
Information sur les délais d’instruction
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme nécessite un temps d’étude afin de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et la consultation d’autres services. Ce délai est réglementé par le Code de l’urbanisme.
Vous trouvez, à la fin du formulaire cerfa, sous la signature, le nombre d’exemplaires à fournir spécifique à votre demande, et dans le bordereau des pièces jointes, le nombre d’exemplaire de chaque pièce en fonction des particularités du projet.
Vérifié le 24/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l’importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l’égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.
Surveillance de sûreté d’un criminel
Prévention de la récidive terroriste
La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.
Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.
La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l’empêche de vivre librement après sa sortie de prison.
L’objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.
La surveillance de sûreté s’applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l’exécution de leur peine de prison.
Quels sont les crimes visés ?
La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d’âge.
La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe…) ou en état de récidive.
La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
La surveillance de sûreté peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Il n’est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.
Quels sont les détenus concernés ?
L’auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.
La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive
À quel moment s’applique la mesure ?
La surveillance de sûreté s’applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d’autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :
Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle
Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.
Sinon, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.
La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.
Cette juridiction statue après l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s’appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l’expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.
Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.
La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.
Recours
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.
Obligations de la personne
La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Il peut s’agir notamment des obligations suivantes :
Injonction de soins
Placement sous bracelet électronique
Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles…)
Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)
Suivi de la personne
La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.
Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Ils peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.
La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :
Elle est inscrite au FIJAIS si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements…) ou violentes (torture et actes de barbaries…). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.
Elle est inscrite au Fijait si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.
En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
C’est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l’application des peines peut alors délivrer un mandat d’arrêt contre la personne surveillée.
Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.
Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
S’il n’y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l’application des peines met fin d’office à la rétention.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.
La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.
Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.
La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d’appel.
En l’absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.
La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.
Elle peut être prise à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.
La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.
L’objectif est d’aider la personne condamnée à se réinsérer et de s’assurer qu’elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.
Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l’une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :
Obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
Interdiction de se livrer à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
Obligation de résider dans un lieu déterminé
Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines
Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d’application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.
Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.
Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
Il doit s’assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.
Le juge peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.
Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit en informer le juge.
Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d’adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l’exécution de la mesure.
En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Contestation de la mesure
La personne qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris.
La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l’application des peines de Paris.
La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.
La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.
Si le tribunal n’a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.