Vous avez un projet de construction, des travaux à réaliser ?
Dans la plupart des cas et quelle que soit la nature de votre projet vous devez faire une demande d’autorisation d’urbanisme préalablement à la réalisation de travaux. Cette autorisation est délivrée par le maire de votre commune.
Le service Application du Droit des Sols (ADS) Abers-Iroise, basé à Lanrivoaré, instruit les dossiers d’urbanisme des 32 communes du Pays des Abers et de Pays d’Iroise Communauté.
Étape 1 : j’ai un projet – quelle autorisation d’urbanisme ?
Les projets de construction ou les travaux de modification d’un bâtiment, la pose d’une clôture ou la division d’un terrain nécessitent l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Les démarches peuvent varier en fonction du type de projet mais aussi de son ampleur.
Étape 2 : quelle réglementation s’applique à mon projet ?
S’informer sur les règles de construction et d’urbanisme
Puis-je agrandir ma maison ? Jusqu’à quelle hauteur ? Quels matériaux utiliser ? Dois-je déposer un permis de construire ou une déclaration préalable ?
Contacter votre mairie : la mairie de votre commune pourra vous renseigner sur la réglementation en vigueur à votre projet, les procédures et démarches.
Quelles règles d’urbanisme sont applicables à ma parcelle ?
Le Pays des Abers et ses communes sont couverts par un document d’urbanisme unique, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal depuis le 30 janvier 2020.
Sont disponibles en téléchargement, des fiches « projet », permettant de répondre à vos questions d’urbanisme réglementaire les plus courantes dans les cas de figure suivants :
Vous avez également la possibilité de connaitre les prescriptions réglementaires de votre parcelle et d’éditer une note de renseignements d’urbanisme indiquant les dispositions réglementaires applicables pour une parcelle donnée (dispositions d’urbanisme applicables, servitudes d’utilité publique …)
Vous avez un projet et souhaitez obtenir l’aide d’un architecte-conseil pour engager sereinement votre projet ?
Appelez le 02 98 84 28 65 et prenez-rendez-vous pour l’une des prochaines permanences gratuites du CAUE.
La permanence se tient chaque 3ème jeudi du mois (à partir de mars 2026) dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Cliquez icipour prendre connaissance des documents à fournir à l’architecte-conseil. Dès lors qu’une date de rendez-vous sera fixée, il conviendra d’envoyer les documents par mail à l’adresse suivante : contact@caue-finis
Vous pouvez déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme à l’aide du guichet numérique unique.
Ce guichet numérique unique est l’outil d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme qui vous permet de déposer vos demandes d’urbanisme en ligne.
Préparez vos pièces sous format numérique d’une taille maximum de 40 Mo par fichier. Les extensions de format de fichier acceptées sont : .pdf, .jpg, .png. Un seul fichier par pièce.
Les étapes en ligne via le guichet unique :
Créez votre compte
Remplissez le formulaire en ligne
Joignez les documents numériques du dossier
Validez le dossier et envoyez-le
Déposer sa demande en version papier au guichet
Vous préférez constituer votre dossier en papier. Les dossiers doivent être déposés directement au guichet de la mairie ou envoyés par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de privilégier les demandes dématérialisées : plus sécurisées, moins de papier et d’affranchissement et davantage de traçabilité sur l’état d’avancement du dossier à chaque étape de l’instruction.
Étape 4 : suivre ma demande
Information sur les délais d’instruction
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme nécessite un temps d’étude afin de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et la consultation d’autres services. Ce délai est réglementé par le Code de l’urbanisme.
Vous trouvez, à la fin du formulaire cerfa, sous la signature, le nombre d’exemplaires à fournir spécifique à votre demande, et dans le bordereau des pièces jointes, le nombre d’exemplaire de chaque pièce en fonction des particularités du projet.
Vérifié le 29/03/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d’une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d’une surveillance de sûreté.
La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l’objet d’une rétention de sûreté n’est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d’une récidive.
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un placement en rétention de sûreté soit décidé.
Conditions liées au crime et à la peine
Victime majeure
Victime mineure
Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l’un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l’un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Conditions liées à la personnalité du criminel
La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :
Il souffre d’un trouble grave de la personnalité
Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive
Conditions liées à l’exécution de la peine
Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.
Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu’il fait l’objet d’une surveillance de sûreté.
Rétention prononcée en même temps que la peine criminelle
Rétention décidée pendant la surveillance de sûreté
La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.
Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
L’évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d’au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies
Les critères de la rétention de sûreté sont réunis
La rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d’autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d’être assistée d’un avocat.
La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l’objet d’une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.
Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.
Le condamné peut :
Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour
Permission de sortie
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l’application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.
Durée initiale
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d’office.
Prolongation
La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.
Fin
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l’absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
La mesure est levée d’office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Placement en surveillance de sûreté
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
Une personne condamnée à une peine de prison suite à une infraction en lien avec le terrorisme punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement ou de 3 ans en cas de récidive peut être contrainte d’exécuter une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à la fin de sa peine. Cette mesure
Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.